Fabrication de la liasse

Amendement n°62

Déposé le vendredi 29 mai 2026
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;

2° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est informée de la possibilité de se faire assister par un avocat » ;

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une décision de non-restitution produit les mêmes effets qu’une décision de confiscation. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5, après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « d’office ou sur demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2, après le mot : « ordonner, », sont insérés les mots : « d’office ou sur demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 373 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne ayant des droits sur le bien, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , y compris en valeur » ;

6° Au second alinéa de l’article 478, après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « ou refuser » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;

8° Après le deuxième alinéa de l’article 482, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jugement qui refuse d’office la restitution est susceptible d’appel par le ministère public et toute personne ayant des droits sur le bien ».

9° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;

10° A la fin de l’intitulé du titre de la section 7 du chapitre II du titre X du livre IV, les mots : « la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;

11° L’article 695‑9‑50 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels de supposer que la communication de ces informations porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande en matière de sécurité nationale ; compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, ou constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus, motivé, intervient après consultation du bureau de recouvrement des avoirs requérant.

« Ils peuvent restreindre l’utilisation des informations transmises au bureau de recouvrement des avoirs requérant en tant que preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs requérant. »

12° Au début de l’article 695‑9‑52, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français transmettent les informations demandées par les bureaux de recouvrement des autres États membres dans un délai de sept jours.

« En cas d’urgence, les informations directement accessibles par ces services sont adressées dans un délai de huit heures. Lorsque ces informations sont accessibles sur autorisation préalable d’une autorité judiciaire, celles-ci sont adressées sous trois jours.

« Les délais prévus au présent article courent à compter de la réception de la demande.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la demande entraîne une charge disproportionnée pour le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français, ce dernier communique les informations sollicitées dans un délai de quatorze jours. En cas d’urgence, il dispose d’un délai supplémentaire de trois jours par rapport au délai fixé au deuxième alinéa. Il en informe le demandeur par tout moyen. » ;

13° Après l’article 695‑9‑53, il est inséré un article 695‑9-53 ainsi rédigé :

« Art. 695‑9‑53‑1. – En cas de risque imminent de disparition des biens dépistés et identifiés par les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation au sens du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, ces services peuvent ordonner par décision écrite et motivée une mesure immédiate de gel à la demande des autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne. Cette décision est notifiée au propriétaire et aux ayants droits sur le bien. La durée de la mesure ne peut excéder sept jours.

« Sous réserve des dispositions spécifiques du présent article, la mesure immédiate de gel est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie. L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’est pas chargée d’assurer la gestion des mesures immédiates de gel. » ;

14° Après l’article 706‑141‑1, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑141‑2. – Lorsque la saisie concerne un bien sur lequel toute personne autre que la personne mise en cause, témoin assisté, mise en examen, prévenue ou accusée dispose d’un droit de propriété, cette dernière est informée par tous moyens de la possibilité de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de la procédure. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à transposer dans notre droit la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs. Cette directive refond totalement la directive 2014/42/UE sur le gel et la confiscation ainsi que de la décision 2007/845/JAI du Conseil sur les pouvoirs des agences de recouvrement et de gestion des avoirs.

Si notre droit est déjà très largement conforme au droit européen, il convient toutefois de procéder à quelques ajustements auxquels procède cet amendement. En particulier, il vise à élargir la peine de confiscation prévue à l’article 131-21 du code pénal, que l’article 5 bis A rend en partie obligatoire,  à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an.