- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant le dernier alinéa de l’article 99‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa, lorsqu’il a été procédé à la saisie ou au retrait d’un animal d’une espèce non domestique au sens de l’article R. 411‑5 du code de l’environnement, les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt, ainsi que pour son transport entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt, sont avancés par l’État au titre des frais de justice. Ces frais sont recouvrés auprès du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Le présent amendement s’inscrit dans la logique de la proposition de loi, visant à renforcer le traitement et le paiement des frais de justice. Il vise à garantir l’effectivité du placement des animaux vivants saisis ou retirés lorsqu’ils appartiennent à des espèces non domestiques. Il complète l’article 99-1 du code de procédure pénale afin d’y intégrer explicitement les frais de transport. Il organise l’avance des frais de garde et de transport par l’État ainsi que leur recouvrement auprès du propriétaire, au titre des frais de justice, avec une faculté d’exonération appréciée par l’autorité judiciaire, notamment en cas de non-lieu ou de relaxe, afin de garantir la proportionnalité de la mesure.
On recense environ 3 000 animaux d’espèces non domestiques saisis chaque année. En pratique, leur prise en charge requiert des structures volontaires, spécialisées et autorisées, dont les capacités d’accueil sont limitées. Les autorités doivent donc identifier, dans l’urgence, une solution de placement, ce qui implique fréquemment des transferts sur de longues distances. Cet engagement ne constitue pas une opportunité pour les structures mais s’apparente à une mission d’intérêt général, consistant à assurer les soins, la réhabilitation et des conditions de détention adaptées, tout en contribuant à la prévention des risques sanitaires. Or, à ce jour, les structures d’accueil paient les frais de garde et de transport. Cette situation fragilise et réduit considérablement les capacités d’accueils, complique le travail des services enquêteurs et des magistrats et retarde certains placements, jusqu’à les rendre impossibles, au détriment du bien-être animal, de la sécurité publique et sanitaire, et du bon déroulement des procédures.
Dans un contexte où le trafic d’espèces sauvages relève d’une criminalité organisée particulièrement lucrative et souvent interconnectée avec d’autres activités criminelles, la mesure s’inscrit en cohérence avec les politiques publiques française. Elle contribue à renforcer l’efficacité des saisies conformément au plan d’action révisé de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (2022-2027), et s’aligne avec l’approche One Health en matière de prévention des risques sanitaires pour les populations humaines et animales. Enfin, elle rejoint les travaux de la CoP20 CITES, portant révision de la résolution Conf. 17.8 (Rev. CoP19), qui demande aux États membres de renforcer l’appui financier à la prise en charge des animaux saisis, en particulier pour les soins et le transport.