- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Cet amendement vise à inscrire les conférences familiales dans le code de l’action sociale et des familles et encourager son recours dans le cadre des mesures de protection de l’enfance afin de favoriser autant que possible la participation de la famille aux décisions la concernant et de prévenir, autant que possible, des décisions de placements judiciaires.