- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis. »
L’article 13 renforce utilement les pouvoirs de contrôle du représentant de l’État sur les structures accueillant collectivement des mineurs. Toutefois, il ne prévoit aucune transmission systématique des informations au président du conseil départemental lorsque le contrôle révèle des risques pour les enfants accueillis.
Or le département est le chef de file de la protection de l’enfance et assure, le cas échéant, le suivi de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Une coordination rapide entre les services de l’État et le département est indispensable afin de garantir la protection immédiate des enfants concernés et d’assurer, si nécessaire, la continuité de leur prise en charge.
Le présent amendement prévoit donc une information sans délai du président du conseil départemental lorsqu’un contrôle révèle des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs.