- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».
L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation des réserves « sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer », qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge, redevient facultative.
Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement.