- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles sont informées, dans les meilleurs délais, de toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de l’une de ces personnes en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles. »
L’information des familles n’a de sens que si elle est tenue à jour. Lorsqu’un intervenant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer, les responsables légaux doivent en être avisés.
Le présent amendement prévoit cette information dans les meilleurs délais. Il ne vise que des mesures administratives déjà prononcées et rendues exécutoires et non des soupçons. Elle ne soulève donc aucune difficulté au regard de la présomption d’innocence.