Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1191

Déposé le vendredi 3 juillet 2026
Discuté
Rejeté
(lundi 6 juillet 2026)
Photo de madame la députée Sophie Blanc

Sophie Blanc

Membre du groupe Rassemblement National

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Après le mot : 

« mois », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »

Exposé sommaire

L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois : 

- s’il est impossible de procéder à cette audition ;

- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.

 

Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses. 


Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant : 

- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ; 

- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.