- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , sauf impossibilité ou si les nécessités de l’enquête justifient de différer cette audition, ».
Le Conseil d’État relève que les obligations créées par l’article 10, y compris celle d’entendre « sans délai » la victime, ne constituent pas une cause de nullité mais font néanmoins peser un risque sur la régularité de la procédure en cas de non-accomplissement.
Il propose, dans un objectif de sécurité juridique, de préciser ces dispositions pour prévoir des hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder. Seule l’audition du suspect (II) comporte aujourd’hui une telle clause : le présent amendement l’étend, dans les mêmes termes, à l’audition de la victime.