- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 421‑3‑1 tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑2. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑3. » »
Les assistantes maternelles accueillent quotidiennement, et souvent seules, de très jeunes enfants. Leur agrément est aujourd’hui subordonné à une vérification d’honorabilité au moment de sa délivrance, mais sans contrôle continu équivalent à celui que le présent article instaure pour les autres intervenants auprès des mineurs.
Le présent amendement comble cet écart en subordonnant l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance. Il garantit ainsi que toute inscription incompatible survenant en cours d’agrément emporte les mêmes conséquences que pour les autres professions au contact d’enfants, et aligne ce mode d’accueil sur le niveau d’exigence du dispositif d’ensemble.
Il ne crée aucune charge publique.