Fabrication de la liasse
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Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet pour l’enfant est établi dans un délai de trois mois à compter du début de la mesure ou de la prestation. » ; 

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délai pour l’établissement du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être respecté, les motifs en sont consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à éviter que le projet pour l’enfant (PPE) soit créé tardivement, afin de garantir la lisibilité et la continuité des informations présentes dans ce dossier. Pour cela, il propose que ce document soit créé dans les trois mois suivants son entrée dans le parcours au titre de la protection de l’enfance.

Un délai de trois mois pour l’établissement du PPE est aujourd’hui prévu par la voie réglementaire (article D. 223‑12). Cependant, ce délai demeure très inégalement respecté, sans qu’aucune conséquence ne s’attache à son dépassement. Le présent amendement inscrit ce délai dans la loi, afin de lui conférer une pleine portée et de le soustraire à une simple modification réglementaire.

Il l’assortit surtout d’une exigence de transparence : lorsque le délai ne peut être tenu, les motifs du retard doivent être consignés et portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale. 

Cet amendement a été inspiré des travaux de la CNAPE, du GEPSo et d’UNICEF.