- Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants, n° 2841 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies »
les mots :
« prononce le refus de délivrance ou le retrait de l’agrément ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.
L’article 5 du présent projet de loi vise à juste titre à renforcer le contrôle des antécédents judiciaires pour l’ensemble des structures et personnes prenant en charge les enfants protégés.
Toutefois, le texte actuel introduit une distinction regrettable : si les infractions à caractère sexuel ou criminel entraînent un refus automatique d’agrément, l’inscription au Bulletin n°2 (B2) pour d’autres types d’infractions (telles que des violences volontaires) laisse place à une évaluation discrétionnaire du Président du Conseil départemental.
Cet amendement vise à instaurer une politique de tolérance zéro absolue. Les enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont des mineurs au parcours de vie déjà marqué par des traumatismes graves. La République ne peut tolérer le moindre risque, ni s’en remettre à une appréciation administrative lorsqu’une personne candidate à l’accueil d’un enfant présente une mention pour des faits de violence de toute nature sur son casier judiciaire. Face à la pédocriminalité et aux violences sur mineurs, la fermeté doit être automatique.