- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le juge peut ordonner toute mesure d’expertise technique qu’il estime nécessaire avant de faire application de la présomption prévue au présent article. »
Les litiges relatifs à l'entraînement et au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle soulèvent des questions techniques particulièrement complexes, qui excèdent souvent le cadre traditionnel des contentieux de propriété intellectuelle.
L'identification des données utilisées, l'analyse des méthodes d'entraînement ou encore l'évaluation des mécanismes de génération de contenus nécessitent fréquemment des compétences spécialisées.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la faculté pour le juge de recourir à une expertise technique préalable lorsqu'il l'estime nécessaire.
Cette possibilité contribuera à améliorer la qualité de l'instruction, à limiter les risques d'erreur d'appréciation et à garantir une application plus équilibrée du mécanisme de présomption.