- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption ne peut être invoquée lorsque le titulaire des droits n’est pas en mesure d’établir sa qualité pour agir ou l’identité du titulaire des droits sur l’œuvre concernée. ».
Le présent amendement vise à prévenir les contentieux portant sur des œuvres dont les droits sont incertains ou difficilement identifiables.
Les corpus utilisés dans l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle peuvent comporter des contenus anciens, des œuvres orphelines ou des contenus dont les titulaires de droits sont difficiles à identifier.
Il apparaît dès lors nécessaire que la personne invoquant la présomption établisse clairement sa qualité pour agir avant de pouvoir bénéficier du mécanisme probatoire instauré par la présente loi.
Cette exigence contribue à renforcer la sécurité juridique et à éviter les actions abusives.