- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331‑4-2. – Les droits à rémunération des auteurs et titulaires de droits voisins résultant de l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’intelligence artificielle sont gérés collectivement par les organismes de gestion collective agréés en application de l’article L. 324‑1. »
La gestion collective des droits nés de l'utilisation des œuvres culturelles par les systèmes d'intelligence artificielle constitue le seul mécanisme permettant d'assurer une répartition effective des rémunérations à l'ensemble des créateurs. Le modèle de la gestion collective, déjà éprouvé dans d'autres domaines du droit d'auteur, est particulièrement adapté aux usages massifs et diffus que représente l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.