- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n°2634)., n° 2864-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation »
les mots :
« qu’il est établi, par des éléments précis, graves et concordants, que l’œuvre figurait dans le corpus d’entraînement du système concerné ».
La rédaction actuelle de la présomption repose sur une notion indéterminée d'"indice" dont la vraisemblance est appréciée souverainement, sans critère normatif objectif. Cette imprécision méconnaît l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, telle que dégagée par le Conseil constitutionnel. Le présent amendement substitue à cet indice vague l'exigence d'éléments précis, graves et concordants et centre la présomption sur la présence vérifiable de l'œuvre dans les données d'entraînement, seul fait ayant un lien logique et proportionné avec l'infraction alléguée.