Fabrication de la liasse
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Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑12‑13. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures. Les professionnels de santé des pharmacies à usage intérieur et des pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ne sont jamais tenues de réaliser la préparation magistrale létale ». 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l'ensemble des professions de santé, en mentionnant explicitement les pharmaciens.