- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La personne atteinte de déficience intellectuelle ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée que si un médecin spécialiste atteste de son aptitude à manifester une telle volonté. »
Cet amendement de repli vise à protéger les personnes atteintes de déficience intellectuelle en conditionnant leur accès à l’aide à mourir à une attestation médicale spécialisée.
Il s'inscrit dans le prolongement direct de la règle déjà posée à l'article 6, selon laquelle une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Appliquée aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, cette logique de vérification de l'aptitude au discernement justifie une garantie procédurale renforcée.