- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ne sont pas tenus de participer à la préparation, à la délivrance, à la transmission ou à la destruction des préparations magistrales létales mentionnées à la présente section. »
Le présent amendement vise à reconnaître aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie une clause de conscience dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ces professionnels participent directement à la préparation et à la délivrance des préparations magistrales létales prévues par le texte. Il apparaît cohérent qu’ils puissent bénéficier, à l’instar des autres professionnels de santé concernés, d’une garantie de liberté de conscience. C'est d'ailleurs une demande abondamment renouvellée par les associations de pharmaciens.