Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Alexandre Portier

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Nicolas Ray

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le recours à l’aide à mourir ne peut résulter de l’impossibilité, pour la personne, d’accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs. L’accès effectif de la personne à ceux-ci constitue un préalable à l’exercice du droit défini au I. »

Exposé sommaire

Cet amendement inscrit, au cœur même de la définition du droit, le principe selon lequel l'aide à mourir ne peut jamais être un choix subi faute de soins. Dans son étude de 2018 « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d'État jugeait que « l'expression d'une demande d'aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d'un accès insuffisant à des soins palliatifs » et que l'accès à des soins palliatifs de qualité est « une condition indispensable à l'expression d'une volonté libre et éclairée ».

Or l'accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire et une part importante des besoins n'est pas couverte (Cour des comptes, 2023). Tant que cet accès n'est pas effectivement garanti, le « choix » de mourir n'est pas réellement libre : il est subi par défaut. En plaçant ce préalable dans la définition même du droit, et non seulement dans les conditions d'accès, comme le proposait déjà notre amendement n° 465, on conditionne l'ensemble du dispositif à l'effectivité de l'offre de soins.