- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, au sens du titre XI du livre Ier du code civil. »
Les majeurs placés sous une mesure de protection emportant représentation de la personne (tutelle, habilitation familiale générale) sont, par décision du juge, regardés comme hors d'état de pourvoir seuls à leurs intérêts. Les inclure dans le champ de l'aide à mourir fait peser un risque majeur de pression et d'expression d'une volonté qui ne serait ni libre ni éclairée, que la seule condition 5° ne suffit pas à écarter.
L'article 5 de la proposition de loi ne prévoit du reste qu'une simple consultation du registre des mesures de protection prévu à l'article 427‑1 du code civil, et seulement à compter du 31 décembre 2028 : une garantie aussi différée est une garantie déniée. Une exclusion expresse et immédiate est plus claire et plus protectrice. Elle répond à l'exigence d'un contrôle effectif au bénéfice des personnes les plus vulnérables, rappelée par la Cour européenne des droits de l'homme (Mortier c. Belgique, 2022).