Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« traitements », 

insérer les mots : 

« , c’est‑à‑dire qui ne peut être soulagée par la mise en œuvre des traitements et des soins palliatifs adaptés à son état, y compris une sédation profonde et continue, ».

Exposé sommaire

L'alinéa 8 fait référence à une souffrance « réfractaire aux traitements » sans la définir, laissant place à une appréciation extensive. Or le caractère réfractaire d'une souffrance a un sens médical précis : c'est celui d'une souffrance qui persiste malgré la mise en œuvre effective de l'ensemble des traitements et des soins palliatifs adaptés, sédation profonde et continue comprise.

Inscrire cette définition dans la loi restaure l'intention initiale (répondre aux seules souffrances véritablement réfractaires) et interdit qu'une demande prospère alors que des moyens de soulagement existent mais n'ont pas été mis en œuvre. Cet amendement se combine utilement avec l'amendement n° 37, qui supprime la branche « souffrance insupportable ».