Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à circonscrire le dispositif au seul suicide assisté.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique autorise deux pratiques distinctes : l’autoadministration d’une substance létale par la personne elle-même et, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, l’administration de cette substance par un médecin ou par un infirmier.

Cette seconde hypothèse ne relève plus de l’assistance au suicide : elle constitue une euthanasie, puisqu’un tiers accomplit directement l’acte qui provoque la mort.

Une telle distinction ne saurait être regardée comme purement sémantique. Elle engage la nature même du dispositif, la responsabilité des professionnels de santé et la conception du soin portée par le législateur. Le fait de permettre à un soignant d’administrer lui-même une substance létale constitue un changement de paradigme particulièrement profond, qui ne peut être présenté comme une simple modalité subsidiaire.

Le présent amendement maintient la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de s’administrer elle-même une substance létale. Il exclut en revanche qu’un médecin ou un infirmier puisse donner directement la mort.

Il réaffirme ainsi une ligne claire : accompagner une personne dans l’exercice de sa volonté ne saurait conduire à demander aux soignants d’accomplir eux-mêmes le geste létal.