Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°   du   relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure collégiale préalable à l’accès à l’aide à mourir.

En l’état du texte, le collège pluriprofessionnel doit comprendre un médecin « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne ». Cette exigence est paradoxale : une décision d’une telle gravité ne saurait reposer sur l’avis d’un médecin qui ne connaît pas la personne, son parcours médical, l’évolution de sa pathologie et son environnement de soins.

Le texte prévoit en outre que ce médecin examine la personne, « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Une telle faculté d’abstention n’est pas acceptable dans une procédure pouvant conduire à l’administration d’une substance létale. L’examen de la personne doit être obligatoire.