- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« huit ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La procédure prévue à la présente sous-section est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. »
La personne chargée d’une mesure de protection juridique ne dispose que de deux jours pour contester, devant le juge des contentieux de la protection, la décision autorisant la personne protégée à accéder à l’aide à mourir. Ce délai est trop bref pour rendre la protection effective.
Le présent amendement le porte à huit jours et suspend la procédure jusqu’à son expiration, afin que l’administration de la substance létale ne puisse intervenir avant que la personne chargée de la mesure de protection ait été en mesure, le cas échéant, de saisir le juge.