- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le procureur de la République peut contester, devant la juridiction administrative, toute décision autorisant l’accès à l’aide à mourir lorsqu’il existe un doute sur le respect des conditions prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section.
« Lorsqu’elle est dirigée contre une décision autorisant l’accès à l’aide à mourir, la contestation prévue au présent article suspend la mise en œuvre de la procédure jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué. »
En l'état, seule la personne demandeuse peut contester la décision : aucun recours effectif n'existe pour empêcher un acte irréversible accompli en méconnaissance des conditions légales. Or la Cour européenne des droits de l'homme impose à l'État un contrôle effectif des conditions d'accès (Mortier c. Belgique, 2022).
Cet amendement, qui complète l'élargissement du droit au recours de votre amendement n° 76, ouvre au procureur de la République une voie de contestation en cas de doute et, verrou décisif, confère à tout recours dirigé contre une autorisation un effet suspensif, sans lequel l'annulation ultérieure serait sans objet, l'acte ayant déjà été pratiqué.