Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Alexandre Portier

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Nicolas Ray

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer sur une personne des pressions, manœuvres ou contraintes, de quelque nature que ce soit, afin qu’elle demande à bénéficier de l’aide à mourir ou qu’elle confirme une telle demande.

« Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre une aide à mourir sans que les conditions et la procédure prévues aux sous‑sections 2 à 4 de la présente section aient été respectées. »

Exposé sommaire

Le texte ne réprime nulle part la pression exercée sur une personne vulnérable pour qu'elle demande à mourir, ni le non‑respect par un professionnel des conditions légales : l'absence de toute sanction prive les garanties de la loi de portée réelle. Cet amendement crée deux incriminations protectrices : la pression en vue d'obtenir une demande, sur le modèle de l'abus de faiblesse, et la violation des conditions d'accès.