Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. –  Par dérogation au présent II, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent refuser que la procédure prévue à la sous-section 3, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir, soit mise en œuvre dans leurs locaux, à condition d’en informer la personne et d’organiser, sans délai, son transfert vers une autre structure. »

Exposé sommaire

Le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, mais oblige les établissements à permettre la procédure dans leurs murs. Or certains établissements, en particulier à vocation palliative ou de tradition confessionnelle, ne peuvent y consentir sans renier leur projet de soins.

L’amendement institue une clause de conscience institutionnelle assortie d’une obligation de transfert, conciliant le respect du choix de la personne et la liberté des établissements.