- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir (n°2773)., n° 2915-A0 rectifié
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« en stade terminal, engageant de manière irréversible le pronostic vital ».
Le présent amendement vise à mettre fin à une ambiguïté majeure du texte, résultant de l’utilisation de la notion de « phase avancée », dépourvue de définition médicale et juridique précise.
En l’état, cette formulation permettrait d’englober des situations cliniques très hétérogènes, y compris des patients dont le pronostic vital n’est pas immédiatement engagé, ouvrant ainsi la voie à une extension progressive du champ de l’euthanasie et du suicide assisté bien au-delà des situations de fin de vie strictement caractérisées.
À l’inverse, la notion de stade terminal, associée à un pronostic vital engagé à très court terme et à une évolution irréversible, constitue un critère objectivable, cohérent avec la tradition médicale et avec le cadre des soins palliatifs.