Fabrication de la liasse
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Philippe Juvin

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Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Sylvie Bonnet

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Justine Gruet

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Alexandre Portier

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Thibault Bazin

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Xavier Breton

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Élisabeth de Maistre

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Nicolas Ray

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I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé ni des établissements sociaux ou médico-sociaux. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir ne relève pas des missions habituelles des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Comme le souligne le commentaire 10 de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale (article R 4127‑38) : l’implication du médecin dans un acte euthanasique excède sa vocation naturelle de soigner. Le médecin est traditionnellement chargé d’accompagner le patient à la fin de la vie, en écoutant, soulageant la douleur, apaisant l’angoisse et rompant la solitude, mais non d’administrer la mort.

Cette précision rappelle que l’aide à mourir ne peut être assimilée à une mission de service public et vise à protéger à la fois les professionnels et les patients, tout en maintenant le cadre déontologique et éthique du soin.