Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle juridique dans les cas où la personne est protégée par une mesure de protection.

Il confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant du caractère libre et éclairé du consentement, assurant ainsi un encadrement plus strict du suicide assisté et de l’euthanasie.