Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« jours »

insérer le mot : 

« ouvrés ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter le délai de contestation prévu par l’article L. 1111‑12‑10.

L’augmentation du délai à cinq jours ouvrés permet de garantir à la personne ayant formulé la demande le temps nécessaire pour prendre connaissance de la décision et préparer, si elle le souhaite, un recours devant la juridiction administrative.

Il s’agit d’une mesure d’équité procédurale, qui ne modifie pas le fond du droit mais renforce la possibilité pour le demandeur de faire valoir ses droits dans des conditions raisonnables.