Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Cendrine Chazé

Cendrine Chazé

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4

les mots :

« susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »

les mots : 

« à ces procédures. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre au pharmacien, en tant qu’acteur directement impliqué dans la délivrance de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir, de faire valoir une clause de conscience. Il apparaît en effet légitime que les professionnels qui ne souhaitent pas participer à la mise en œuvre de ce dispositif puissent refuser d’y concourir.