- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Fayssat et plusieurs de ses collègues pour prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels (2787 rectifié)., n° 2926-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette obligation ne s'applique pas pendant la période mentionnée à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution »
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose de suspendre cette obligation pendant la durée de la trêve hivernale. En effet, au titre de l’article 6 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, les fournisseurs d’énergie n’ont pas le droit de procéder à des coupures pour impayés pendant la trêve hivernale, ces biens étant considérés comme essentiels et indispensables. En cohérence avec ces dispositions légales, il serait inacceptable et contraire au principe de trêve hivernale de prévoir d’imposer à un fournisseur de priver d’un accès à un bien de première nécessité tel que l’électricité ou le gaz un foyer pendant cette trêve.