- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°884
Après l’alinéa 16, insérer les cinq alinéas suivants :
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions :
« 1° Prévues à l’article L. 3311‑3, L. 3411‑8 du code de la santé publique ou de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue à l’article L. 3812‑1 du même code ;
« 2° Visant à prévenir les infractions prévues au titre 3 du livre 2 du code de la route ;
« 3° De prévention des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, ainsi qu’aux sons et odeurs qui les caractérisent, aux sites et paysages, diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air et de l’eau, ainsi qu’aux êtres vivants et à la biodiversité au sens du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ;
« 4° De prévention des infractions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal »
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les personnes concourant à certaines missions de prévention ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré.
Sont notamment concernées les personnes intervenant en matière de lutte contre les consommations à risque d’alcool, de réduction des risques et des dommages liés aux pratiques addictives, de prévention et de sécurité routière, de protection de l’environnement, de prévention des infections sexuellement transmissibles ainsi que de prévention des violences sexistes et sexuelles.
Quel que soit le cadre juridique d’un rassemblement festif, la présence de ces acteurs constitue un impératif de santé publique et de prévention. Tous les lieux de fête devraient pouvoir bénéficier de leur intervention afin de favoriser des événements plus sûrs, plus inclusifs et plus solidaires.