Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’article 18bis qui prévoit l’allongement et l’harmonisation des durées maximales de fermeture administrative des commerces et établissements troublant durablement l’ordre public, avec aggravation en cas de réitération. x

Cet article a été supprimé par la Commission des Lois.