Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Exposé sommaire

 
 
Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements.
 
Dans le détail, concernant les débits de boisson et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis.
 
Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois.
 
Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de la rétablir.