Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Constitue également une occupation illicite au sens du présent article le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation, à l’issue de tout contrat de location, lorsque le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à répondre à une évolution préoccupante des formes d’occupation illicite des logements. Alors que le phénomène des squats traditionnels a conduit le législateur à renforcer la protection du droit de propriété, de nombreuses situations demeurent aujourd’hui insuffisamment couvertes par le droit en vigueur : celles dans lesquelles des occupants, entrés légalement dans un logement dans le cadre d’un contrat de location, refusent de quitter les lieux à l’expiration de celui-ci. 

Cette situation concerne désormais l’ensemble des formes de location, qu’il s’agisse des baux d’habitation classiques, des locations temporaires ou des locations saisonnières. Le développement massif des plateformes numériques de location de courte durée a accentué ce phénomène en multipliant les cas dans lesquels des occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre après la fin de leur séjour. 

Les conséquences pour les propriétaires sont particulièrement lourdes : impossibilité de disposer librement de leur bien, pertes locatives, dégradations éventuelles, annulations de réservations et préjudices psychologiques importants. Cette insécurité juridique fragilise également l’attractivité de certaines formes de location pourtant essentielles à l’activité économique et touristique. 

Le présent amendement a donc pour objet de qualifier expressément d’occupation illicite le maintien, sans droit ni titre, dans un local à usage d’habitation à l’issue de tout contrat de location, dès lors que le propriétaire ou son représentant en a demandé la restitution. Il permet ainsi de clarifier la frontière entre occupation légale et occupation illicite et de faciliter l’intervention rapide des autorités compétentes afin de garantir l’effectivité du droit de propriété.