- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 devise du projet de loi RIPOST visant à permettre l’application de l’OTCI (opposition au transfert de certificat d’immatriculation) en cas d’impayés d’une AFD pour occupation illicite d’un terrain, afin d’éviter qu’un individu n’organise son insolvabilité en cédant son véhicule.
Actuellement, lorsqu'une amende forfaitaire majorée est prononcée pour occupation illicite d'un terrain, rien n'empêche le véhicule ayant servi à commettre l'infraction de changer de propriétaire, rendant la sanction en grande partie inopérante. Cet article permet à l'administration de bloquer ce transfert jusqu'au paiement de l'amende, sous réserve d'une voie de recours effective pour l'intéressé. C'est un outil de dissuasion concret, qui s'inscrit dans la continuité des mécanismes déjà prévus par le code de la route.