Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jérôme End

Jérôme End

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Le deuxième alinéa de l’article 222‑37 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants » ; 

2° Après la dernière occurrence du mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou des médicaments à usage détourné de stupéfiants ».

Exposé sommaire

La falsification et le trafic de médicaments constituent aujourd’hui un fléau majeur dont les conséquences sanitaires peuvent être graves, voire dramatiques. Ce phénomène mondial n’épargne aucune aire thérapeutique et connaît, en France, une progression particulièrement préoccupante. 

Le commerce illicite de médicaments, qu’il prenne la forme de contrefaçons ou de détournements de médicaments à des fins analeptiques, euphorisantes ou stupéfiantes, s’organise désormais en réseaux structurés et génère des revenus considérables. Selon plusieurs estimations internationales, ce trafic est devenu plus lucratif encore que celui des stupéfiants, constituant l’une des premières sources de revenus criminels à l’échelle mondiale. 

Le mésusage médicamenteux motivé par la recherche d’effets psychotropes connaît par ailleurs une expansion inquiétante. Aux côtés de substances déjà identifiées de longue date, telles que le Subutex, consommé comme une drogue de substitution détournée de son usage thérapeutique, d’autres médicaments font régulièrement l’objet d’alertes sanitaires en raison d’une augmentation anormale des commandes et des trafics observés. Tel est notamment le cas du Lyrica, puissant anxiolytique revendu illicitement à l’unité, ou encore de certains hypnotiques et antalgiques opioïdes tels que le Fentanyl. 

Ces trafics présentent pour les organisations criminelles un double avantage : une rentabilité extrêmement élevée et un risque pénal moindre. Alors que le trafic de stupéfiants est sévèrement réprimé par le code pénal, les infractions liées au trafic de médicaments demeurent aujourd’hui sanctionnées de manière sensiblement plus faible. 

Cette différence de traitement pénal apparaît d’autant moins justifiée que les médicaments détournés de leur usage thérapeutique produisent des effets similaires à ceux des stupéfiants, alimentent des réseaux criminels comparables et exposent les consommateurs à des risques sanitaires majeurs, notamment d’addiction, de surdosage et de décès. 

Le présent amendement vise ainsi à adapter le droit pénal à l’évolution des trafics en étendant explicitement le champ de l’article 222-37 du code pénal aux « médicaments à usage détourné de stupéfiants ». Cette précision permettra de mieux appréhender juridiquement les nouvelles formes de criminalité pharmaceutique et de renforcer l’efficacité de la réponse pénale face à des trafics dont l’ampleur et la dangerosité ne cessent de croître.