- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.
« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
C'est d'abord à l'échelle de la commune que se concentrent les nuisances et la délinquance du quotidien, avec le maire comme premier interlocuteur. Or, une mesure de police n'atteint pleinement son efficacité que si l'autorité territoriale qui dispose d'une connaissance fine du terrain et des acteurs locaux, est informée. Tel est l'objet du présent amendement.