- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant d’interdire, pour une durée déterminée, les rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du présent code sur le territoire dont il a la charge, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les représentants des organisateurs. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’organisation d’une concertation préalable entre les représentants des organisateurs et le préfet avant toute décision d’interdiction générale de rassemblements festifs.
L’instauration d’une concertation préalable permettrait de rechercher des mesures moins attentatoires, telles que l’adaptation des conditions d’organisation, la mise en place de dispositifs de prévention ou encore l’identification de lieux plus appropriés. Elle favoriserait également un dialogue constructif entre les autorités publiques et les organisateurs, de nature à prévenir les risques de troubles à l’ordre public tout en garantissant une meilleure acceptabilité des décisions prises.