Fabrication de la liasse
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Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Emmanuel Tjibaou

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet article vise à étendre la procédure administrative d’évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l’expiration du contrat de location. Cette extension poursuit une logique de durcissement continu du droit applicable aux occupations sans titre engagée ces dernières années, notamment avec la loi dite « Kasbarian-Bergé » du 27 juillet 2023. Cette dernière a déjà considérablement élargi les possibilités d’expulsion accélérée et renforcé l’arsenal pénal applicable aux situations d’occupation illicite. Désormais, les résidences secondaires et logements vacants meublés bénéficient eux aussi de la procédure administrative dérogatoire d’évacuation forcée. La loi a également créé un délit spécifique visant les locataires se maintenant dans les lieux après résiliation du bail.

Or, l’article 5 franchit une étape supplémentaire particulièrement préoccupante : il étend une procédure administrative d’exception à des situations dans lesquelles l’entrée dans les lieux a pourtant été régulière et contractuelle. La procédure administrative d’évacuation constitue une dérogation majeure au principe fondamental selon lequel une expulsion ne peut intervenir qu’en vertu d’une décision de justice. Jusqu’ici, cette procédure était strictement limitée aux cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ». Le présent article rompt avec cette logique en assimilant à un squat une situation relevant initialement d’un contrat de location légalement conclu.

La rédaction adoptée en séance assume désormais pleinement d'assimiler le simple maintien dans un meublé touristique à une occupation illicite relevant des procédures d'expulsion accélérées. Le texte ne se contente plus de lutter contre le squat : il étend progressivement des dispositifs d'exception à des situations qui relèvent avant tout de litiges locatifs ou contractuels. Cette banalisation de procédures dérogatoires constitue une nouvelle étape dans l'élargissement continu des pouvoirs administratifs au détriment du juge judiciaire.

Une telle évolution crée un précédent dangereux. Elle ouvre la voie à une extension progressive de cette procédure dérogatoire à d’autres situations locatives, notamment à l’encontre de locataires en difficulté se maintenant dans les lieux après expiration ou résiliation du bail. Cette inquiétude est d’autant plus forte que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, a rappelé les limites constitutionnelles entourant l’extension de la notion de domicile aux locaux meublés et a expressément indiqué qu’il reviendrait au juge d’apprécier au cas par cas si une personne peut légitimement se considérer « chez elle ».

En outre, le gouvernement reconnaît lui-même qu’« il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme ». Le législateur est donc conduit à légiférer sans évaluation sérieuse de l’ampleur du phénomène invoqué.

Enfin, cette fuite en avant répressive intervient dans un contexte de crise majeure du logement et du mal-logement. De nombreuses associations, parmi lesquelles la Fondation Abbé Pierre, le Collectif des Associations Unies ou encore le Défenseur des droits, alertent depuis plusieurs années sur les conséquences humaines de ces dispositifs : expulsions sans relogement, précarisation accrue des familles, criminalisation de la pauvreté et atteintes disproportionnées au droit au logement.

La réponse à la crise du logement ne peut résider dans la multiplication des procédures d’exception et des dispositifs répressifs. Le risque est d’autant plus important qu’aucune donnée statistique précise ne permet aujourd’hui d’objectiver l’existence d’un phénomène massif de « squat » des meublés touristiques. Le présent amendement vise donc à préserver le principe selon lequel toute expulsion d’une personne entrée légalement dans un logement doit relever du juge judiciaire et des garanties procédurales qui y sont attachées.