- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le chapitre V du titre III du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 435‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑3. – Pour les mineurs condamnés pour des infractions relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, toute décision relative à un aménagement de peine ou à une réduction de peine fait l’objet d’une décision spécialement motivée rendue après évaluation pluridisciplinaire portant notamment sur la personnalité du mineur, sa dangerosité et le risque de récidive. »
La participation de mineurs à la criminalité organisée appelle une vigilance particulière.
Le présent amendement maintient le pouvoir d'appréciation du juge tout en imposant une motivation renforcée et une évaluation pluridisciplinaire préalable avant toute décision favorable en matière d'aménagement ou de réduction de peine.