Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Thierry Liger

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Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Alexandre Portier

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Christelle Minard

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l'article 5 sexies, supprimé par la commission des lois.

Cet article renforce l'effectivité du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles majorées prononcées pour le délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain. À cette fin, il permet au comptable public de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant servi à commettre l'infraction tant que l'amende n'a pas été acquittée.

En renforçant l'effectivité des sanctions prononcées, cette mesure contribue à une meilleure lutte contre les occupations illicites de terrains. Il convient donc de rétablir cet article.