- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
À la fin de la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».
Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.
Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire.