- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.
« En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 quindecies afin de garantir l’information et l’association du maire lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État sur le territoire de sa commune. En cas d’urgence, le maire en est informé sans délai.
Parce qu’ils sont les premiers interlocuteurs de nos concitoyens et les premiers acteurs de la sécurité du quotidien, les maires ne peuvent être tenus à l’écart des décisions de police administrative qui produisent des effets directs sur leur territoire. Leur connaissance du terrain et des réalités locales constitue un atout indispensable pour assurer l’efficacité des mesures prises par l’État.
En renforçant la coopération entre le préfet et le maire, cet amendement contribue à une action publique plus cohérente, plus réactive et plus efficace. Il répond à une demande constante des élus locaux, portée notamment par l’Association des maires de France, et réaffirme la place centrale du maire dans le continuum de sécurité.