- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Cet amendement vise à réintroduire l'article 5 quaterdecies, supprimé en commission.
La vente à la sauvette de tabac n'est plus, dans de nombreux cas, le fait de vendeurs isolés : elle s'inscrit de plus en plus dans des réseaux organisés, qui structurent l'approvisionnement, la logistique et la revente sur le marché parallèle. Ces réseaux présentent des caractéristiques proches de celles de la criminalité organisée, au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale.
Le droit actuel ne fait pourtant aucune distinction entre un vendeur agissant seul et un vendeur intégré à un réseau structuré : les deux encourent les mêmes peines. Cette absence de gradation empêche à la fois une réponse pénale proportionnée à la gravité du phénomène et une action efficace contre les organisateurs de ces trafics, dont les vendeurs de rue ne sont souvent que le dernier maillon.
Le présent amendement introduit donc une circonstance aggravante de bande organisée à l'article 446-2 du code pénal, portant les peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Cette évolution permettra une sanction mieux adaptée à la réalité de ces réseaux, tout en donnant aux enquêteurs des moyens procéduraux renforcés pour remonter jusqu'aux donneurs d'ordres.