Fabrication de la liasse
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Ian Boucard

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Laurent Wauquiez

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Michel Barnier

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Xavier Breton

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Hubert Brigand

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Fabrice Brun

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François-Xavier Ceccoli

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Cendrine Chazé

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Marie-Christine Dalloz

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Julien Dive

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Virginie Duby-Muller

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Alix Fruchon

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Philippe Gosselin

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Justine Gruet

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Michel Herbillon

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Thierry Liger

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Eric Liégeon

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Frédérique Meunier

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Yannick Neuder

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Michèle Tabarot

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Jean-Pierre Taite

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Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

« 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

« II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

« 2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

« IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 16, supprimé en commission, qui renforce les garanties offertes aux agents concourant à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions lorsqu'ils sont exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.

Face à la multiplication des menaces, intimidations et violences dirigées contre les forces de sécurité intérieure ainsi que contre d'autres agents investis de missions de contrôle ou de police, il est indispensable de permettre, dans des conditions strictement encadrées, la protection de leur identité lorsque sa révélation est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Le dispositif maintient pleinement les droits de la défense en organisant une procédure permettant au juge d'apprécier la nécessité de communiquer l'identité de l'agent lorsque celle-ci est indispensable à l'exercice des droits des parties. Il instaure également un recours suspensif lorsque l'agent estime que cette communication ferait peser un risque grave sur sa sécurité.

L'extension de ce régime aux agents des douanes, aux agents exerçant des missions de police en mer ainsi qu'à certaines personnes concourant à la sûreté portuaire répond à l'évolution des menaces auxquelles ces personnels sont confrontés et contribue à renforcer l'efficacité des enquêtes sans porter atteinte aux garanties fondamentales de la procédure pénale.