- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (n°2850)., n° 2984-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement mentionnant leur date, leur heure, leur lieu, leur nature, les circonstances objectives ayant justifié leur mise en œuvre, les infractions éventuellement constatées ainsi que les suites judiciaires qui leur sont données. Les données ainsi recueillies font l’objet d’une synthèse annuelle transmise au Parlement. »
Les pouvoirs de contrôle institués par l'article 9 sont d'une ampleur inédite. Leur efficacité comme leur proportionnalité doivent pouvoir être appréciées de manière objective. Le présent amendement instaure une obligation de traçabilité statistique des contrôles réalisés. Il permettra au Parlement de disposer d'éléments objectifs pour apprécier la réalité des contrôles effectués, leur efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée ainsi que l'absence de dérives discriminatoires.