Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l’article 22 du projet de loi initial qui vise à simplifier l'usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière en supprimant l'obligation d'enregistrement des séquences vidéo prévue à l'article L. 256-3 du CSI.

Ces dispositifs de vidéosurveillance ont été créés par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI), notamment pour prévenir les risques de blessure de la personne gardée à vue.

Toutefois, depuis leur entrée en vigueur, ils n'ont pas été utilisés, car les dispositions conditionnent le placement sous vidéosurveillance à un enregistrement systématique des séquences vidéos correspondantes, caractère systématique qui s'est révélé impraticable : d’une part, les services de police, de gendarmerie et des douanes ne sont la plupart du temps techniquement pas en capacité de procéder à un tel enregistrement systématique, et d'autre part, l'enregistrement personnalisé se révèle incompatible avec la réalité de la garde à vue  et les changements fréquents de personnes dans la cellule, qui doivent donner lieu à interruption et reprise à chaque fois manuelles de l'enregistrement. 

Dans les faits, ces services ont dû renoncer à recourir au placement sous vidéosurveillance des personnes concernées, quand bien même cette vidéosurveillance, même sans enregistrement, permettrait de prévenir des risques d'évasion ou de blessure.

La suppression de l’enregistrement constitue en outre le choix le moins intrusif au regard du droit au respect de la vie privée. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, appelé à un encadrement strict de la vidéosurveillance en cellule et mis en garde contre tout risque de systématisation ou d’atteinte disproportionnée à la dignité et à la vie privée des personnes gardées à vue. Le Conseil d’État a par ailleurs relevé qu’aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle n’imposait l’enregistrement des images.

Afin de rendre le dispositif pleinement opérationnel, le Sénat a également porté de vingt-quatre à quarante-huit heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance. Au-delà de ce délai, la prolongation ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire.